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l'aleatoire garantie financiere des syndics professionnels

encore un mensonge des syndics professionnels

dans le cas d'une faillite de syndics professionnels le montant des dommages depassent celui de la garantie financiere; et meme dans les autres cas les syndics etant des specialistes en violation des regles de fonctionnement des syndicats de copropriete ce montant est vite atteint.
dans ce contexte le compte bancaire separe au nom du syndicat de copropriete devient une obligation de securite.
il permet de verifier au moyen des releves de banque la realite de la tresorerie a la date de cloture de l'exercice.
les controles des comptes du syndicat de copropriete, dependant de la bonne volonte des membres benevoles du conseil syndical, ne doivent pas se limiter a la verification des factures, s'elargir a la gestion financiere des fonds, l'etat des dettes et des creances, et, surtout, aux eventuels et anachroniques comptes d'attente.
les organismes de caution doivent publier la cessation de garantie dans un journal d'annonces legales, adresser au president du conseil syndical une lettre recommandee et afficher un avis dans l'immeuble.
ainsi informes, les coproprietaires ont trois mois pour produire le creance.
le compte bancaire separe devrait etre une obligation legale sans aucune derogation pour les syndics professionnels.
la lecture du decret du 17 mars 1967 modifie met en evidence l'influence de la FNAIM et des lobby des syndics professionnels pendant la redaction: modification des majorites, copie au frais du coproprietaire du livret d'entretien, compte bancaire, .......
in journal le monde supplement argent page IV du dimanche 27 - lundi 28 juin 2004
la faillite du cabinet Verdier a Toulouse


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vente - achat d'un lot de copropriete

Tout acte conventionnel realisant ou constatant le transfert de propriete d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d'un droit reel, doit mentionner expressement que l'acquereur ou le titulaire du droit a eu prealablement connaissance, s'ils ont ete publies dans les conditions prevues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du reglement de copropriete ainsi que des actes qui l'ont modifie.
Il en est de meme en ce qui concerne l'etat descriptif de division et des actes qui l'ont modifie, lorsqu'ils existent et ont ete publies.
Le reglement de copropriete, l'etat descriptif de division et les actes qui les ont modifies, meme s'ils n'ont pas ete publies au fichier immobilier, s'imposent a l'acquereur ou au titulaire du droit s'il est expressement constate aux actes vises au present article qu'il en a eu prealablement connaissance et qu'il a adhere aux obligations qui en resultent.
de l'article 04 precedemment enonce du decret du 17 mars 1967 il ressort que:
- les vendeurs ont menti aux acquereurs de lots de copropriete
- les syndics professionnels et les notaires engagent leur responsabilite
en ne donnant pas les documents dont les compte rendus d'assemblee generale